Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 22 juin 2001 portant le numéro 756124,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « projet global approvisionnement », mis en oeuvre par le centre d'études et de développements informatiques et dont la finalité principale est d'assurer la gestion des fournisseurs dans les services du commissariat de l'armée de terre.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom ou raison sociale, prénoms, adresse siège social, lieu de facturation, code d'identification comptable, numéros de téléphone et de fax, numéro SIREN) ;
- à la vie professionnelle (profession, catégorie économique, activité) ;
- aux éléments de facturation et de règlement (abonnements, articles , produits, services, quantité, périodicité, montant, prix, numéros, commande, date et montant de la commande et de la facture, échéance de la facture, conditions de livraison, moyens de paiement, références postales ou bancaires, remises, acomptes, ristournes, conditions de crédit, durée, avoirs, reçus, impayés, retenues ou oppositions).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont effacées dès qu'elles ne sont plus actualisées ou qu'elles ne sont plus utiles à la gestion de l'organisme.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- les personnels chargés du service des achats, des opérations administratives et comptables ;
- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;
- les fournisseurs ;
- les organismes financiers teneurs des comptes ;
- les organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales ;
- les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, quartier Estienne, BP 305, 00464 Armées.
Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2001.